Régulièrement, les dirigeants sociaux sur le point de se faire révoquer s’interrogent sur les similarités entre le droit du travail et le droit des sociétés en matière de circonstances vexatoires.
En effet, tout comme en droit du travail, le droit des sociétés permet au dirigeant social révoqué de pouvoir évoquer une révocation vexatoire fondée sur des éléments de faits qui mettent en exergue le caractère offensant de cette révocation.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’indiquer que si la révocation intervient dans des conditions abusives, elle peut ouvrir droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le dirigeant, en dépit des motifs de la révocation.
Dans un arrêt en date du 07 février 2023, la Cour d’appel devait étudier le cas d’une SARL (dont l’activité était l’exploitation d’une agence de voyage) créée par deux sœurs et le gendre de l’une d’elles, et dans laquelle le genre avait été nommé gérant de la société. Quelques années plus tard, le genre et son épouse décident de se séparer et entament une procédure de divorce, ce qui dégrade alors les relations entre les associés, si bien que le gérant est révoqué.
Celui-ci décide alors d’agir en responsabilité contre la société, arguant que sa révocation avait été décidée dans des conditions vexatoires.
L’arrêt relève que :
– L’assemblée générale ayant décidé de la révocation avait été tenue dans un bureau attenant à l’open space où travaillaient les employés de la société qui avaient donc pu entendre une partie des discussions, et notamment les insultes prononcées à l’encontre du gérant ;
– A l’issue de l’assemblée générale, des insultes et provocations ont été proférées dans un cadre non privé, provoquant des pleurs chez certains salariés ; et
– Le gérant a été sommé de quitter les lieux, et de rendre les moyens de paiement de l’entreprise, le téléphone portable et l’ordinateur.
La Cour d’appel a donc fait droit à la demande du gérant et a condamné la société à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts.
Source : Cour d’appel de Paris, 07 février 2023, n°20/06615